Lois et règlements

2012, ch. 101 - Loi sur la confirmation du bornage

Texte intégral
Audience
11(1)À la requête d’une partie ou de sa propre initiative, le registrateur général peut délivrer une assignation de témoin pour assurer la présence des témoins et la production de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres documents qu’il estime utiles pour fixer la ou les limites en question à l’audience tenue en vertu de l’article 10.
11(2)À l ’audience tenue en vertu de l’article 10, le registrateur général, peut faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et exiger que les dépositions soient faites sous serment ou sous affirmation solennelle.
11(3)Si une personne à qui est délivrée une assignation de témoin en vertu du paragraphe (1) ne se présente pas, ne communique pas tout renseignement exigé ou ne produit pas le plan d’arpentage ou les autres documents ou si un témoin refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions posées dans le cadre de la procédure, le registrateur général peut introduire une instance pour outrage au tribunal à la Cour du Banc du Roi.
11(4)Les dépositions orales reçues à l’audience tenue devant le registrateur général sont enregistrées et copie de l’enregistrement est fournie à toute partie qui en fait la demande, conformément aux règlements, sur versement du droit réglementaire.
1994, ch. B-7.2, art. 11; 2023, ch. 17, art. 16
Audience
11(1)À la requête d’une partie ou de sa propre initiative, le registrateur général peut délivrer une assignation de témoin pour assurer la présence des témoins et la production de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres documents qu’il estime utiles pour fixer la ou les limites en question à l’audience tenue en vertu de l’article 10.
11(2)À l ’audience tenue en vertu de l’article 10, le registrateur général, peut faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et exiger que les dépositions soient faites sous serment ou sous affirmation solennelle.
11(3)Si une personne à qui est délivrée une assignation de témoin en vertu du paragraphe (1) ne se présente pas, ne communique pas tout renseignement exigé ou ne produit pas le plan d’arpentage ou les autres documents ou si un témoin refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions posées dans le cadre de la procédure, le registrateur général peut introduire une instance pour outrage au tribunal à la Cour du Banc de la Reine.
11(4)Les dépositions orales reçues à l’audience tenue devant le registrateur général sont enregistrées et copie de l’enregistrement est fournie à toute partie qui en fait la demande, conformément aux règlements, sur versement du droit réglementaire.
1994, ch. B-7.2, art. 11
Audience
11(1)À la requête d’une partie ou de sa propre initiative, le registrateur général peut délivrer une assignation de témoin pour assurer la présence des témoins et la production de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres documents qu’il estime utiles pour fixer la ou les limites en question à l’audience tenue en vertu de l’article 10.
11(2)À l ’audience tenue en vertu de l’article 10, le registrateur général, peut faire prêter serment et recevoir les affirmations solennelles et exiger que les dépositions soient faites sous serment ou sous affirmation solennelle.
11(3)Si une personne à qui est délivrée une assignation de témoin en vertu du paragraphe (1) ne se présente pas, ne communique pas tout renseignement exigé ou ne produit pas le plan d’arpentage ou les autres documents ou si un témoin refuse de prêter serment ou de faire une affirmation solennelle ou de répondre aux questions posées dans le cadre de la procédure, le registrateur général peut introduire une instance pour outrage au tribunal à la Cour du Banc de la Reine.
11(4)Les dépositions orales reçues à l’audience tenue devant le registrateur général sont enregistrées et copie de l’enregistrement est fournie à toute partie qui en fait la demande, conformément aux règlements, sur versement du droit réglementaire.
1994, ch. B-7.2, art. 11