11(1)À la requête d’une partie ou de sa propre initiative, le registrateur général peut délivrer une assignation de témoin pour assurer la présence des témoins et la production de tous renseignements, du plan d’arpentage ou d’autres documents qu’il estime utiles pour fixer la ou les limites en question à l’audience tenue en vertu de l’article 10.